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Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et organisation du travail

By: Xavier Aumeran, professeur de droit privé, université des Antilles

À L’APPROCHE des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris Innombrables sont les entreprises à avoir modifié leur organisation du travail, qu’il s’agisse de répondre à l’accroissement soudain et temporaire de l’activité ou, au contraire, de pallier la complexification des déplacements, voire du logement. Si quelques textes spéciaux ont été adoptés, notre droit du travail permet déjà de réaliser les adaptations nécessaires. À ce titre, de nombreux accords collectifs d’entreprise – riches d’enseignements quant aux pratiques de négociation – ont été conclus.

L’effervescence olympique croît de jour en jour sur le territoire francilien, rendant de plus en plus tangible l’imminence de l’évènement planétaire. Pour les entreprises du bassin parisien et leurs salariés, les défis actuels et à venir sont très variables. Celles et ceux directement impliqués dans l’organisation ou dont l’activité va s’accroître inhabituellement pendant les semaines de compétitions olympiques et paralympiques se préparent de longue date. Il s’agit « d’être prêt ». Tout n’est pas anticipable : grèves et appels à la grève, négociations salariales de dernière minute, difficultés de recrutement, entrées sur le territoire de travailleurs étrangers ; la course d’obstacles est encore longue. Pour d’autres structures et les personnes qu’elles emploient, peu ou pas concernées par l’évènement, l’heure est à l’anticipation de déplacements compliqués, d’activités entravées et de collectifs de travail fragmentés. C’est dire si les réponses apportées aux problématiques rencontrées doivent être différenciées.

Nulle crainte face à de tels défis : la mue de notre droit du travail depuis deux décennies permet une telle adaptation. Le besoin de textes législatifs et réglementaires spéciaux était donc limité. Seules certaines souplesses temporaires, principalement en matière de durée du travail, étaient nécessaires.

Mais le sport et les Jeux olympiques sont aussi largement une affaire de communication. Les ministères et administrations le savent bien. Mobilisant les outils du droit souple dont la direction générale du travail est si friande, l’occasion est donnée de publier des « guides » : d’abord, en décembre 2022, « Recourir au bénévolat – Guide pratique à l’usage des organisateurs de grands évènements sportifs » ; puis, 1 an après, le « Guide des grands évènements sportifs » (JCP S 2023, act. 553). Le premier distille de très inopportunes « bonnes pratiques » (conclure un contrat avec le bénévole, encadrer les « disponibilités » de l’intéressé, formaliser par écrit ses missions « sous la forme d’une fiche de poste », aménager le « temps de travail » selon l’âge, etc.) en usant d’un champ lexical discutable. Le second est plus sérieux, permettant quelques rappels sur les missions de l’inspection du travail, les obligations liées au recrutement de salariés, les règles applicables aux détachements ou encore le devoir de vigilance pesant sur les donneurs d’ordre. Le lecteur découvre en particulier la mise en place d’un « guichet unique » de l’administration du travail pour les Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de 2024, permettant notamment à la DRIEETS d’Île-de-France de répondre aux nombreuses demandes de dérogation à la durée du travail (JCP S 2024, act. 328).

Car pour les entreprises directement concernées par les Jeux, qu’elles participent à l’organisation ou qu’elles bénéficient des retombées de l’évènement, le temps de travail constitue l’un des enjeux majeurs de la période à venir. À cette fin, l’article 25 de la loi du 19 mai 2023 relative aux JOP 2024 a élargi le périmètre d’application des dérogations à la règle du repos dominical pour la période comprise entre le 15 juin 2024 et le 30 septembre 2024 : « Dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le représentant de l’État dans le département peut, compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous réserve des dérogations au repos dominical prévues à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail applicables, autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical prévue à l’article L. 3132-3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement » (L. n° 2023-380, 19 mai 2023, art. 25). La dérogation est mise en œuvre sur la base du volontariat et le salarié perçoit, sur le modèle des « 12 dimanches du maire », « une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps » (C. trav., art. L. 3132-27). Finalement, dans un communiqué du 24 avril 2024, la Préfecture de Paris a fait part de sa décision d’accorder cette dérogation pour l’ensemble des arrondissements parisiens, dans sept branches d’activité (JCP S 2024, act. 413).

Avec un champ d’application plus restreint, un décret du 23 novembre 2023 a dérogé au principe même du repos hebdomadaire : « Du 18 juillet 2024 au 14 août 2024, le repos hebdomadaire peut être suspendu en application de l’article L. 3132-5 du code du travail dans les établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour les besoins de la captation, de la transmission, de la diffusion et de la retransmission des compétitions organisées dans le cadre des jeux Olympiques de 2024 ainsi que pour assurer les activités relatives à l’organisation des épreuves et au fonctionnement des sites liés à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques » (D. n° 2023-1078, 23 nov. 2023, art. 1er : JO 24 nov. 2023, texte n° 13 ; JCP S 2023, act. 484). Sans préjudice de stipulations conventionnelles plus favorables, dans ce cas, « un repos compensateur au moins égal à la durée du repos suspendu est accordé aux salariés concernés immédiatement après la période [du 18 juillet 2024 au 14 août 2024] » (D. n° 2023-1078, 23 nov. 2023, préc., art. 2). Saisi d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, le Conseil d’État a considéré que ce décret ne viole ni l’article L. 3132-5 du Code du travail, ni l’article 6 de la convention n° 106 de l’OIT sur le repos hebdomadaire, ni la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (CE, 1re et 4e ch. réunies, 29 mai 2024, n° 491132 et n° 491147).

Mais, pour l’essentiel, les aménagements rendus temporairement nécessaires sont mis en œuvre unilatéralement par l’employeur, dans le cadre des facultés laissées par le Code du travail, ou, par la négociation, sur des fondements conventionnels. La simple consultation de la base de données des accords d’entreprise sur Légifrance est d’une grande richesse. Pour de nombreux prestataires informatiques, entreprises spécialisées dans les systèmes de paiement, fournisseurs d’énergie, partenaires ou fournisseurs de l’évènement, ou encore hôteliers et restaurateurs, l’heure est à l’élaboration d’une organisation dédiée aux JOP 2024, à l’instauration d’astreintes, de travail de nuit et/ou le week-end, à l’augmentation des horaires de travail afin d’assurer une continuité du service et au report des congés payés. Ces aménagements s’accompagnent de rémunérations exceptionnelles, primes, prises en charge des frais de gardes d’enfant, et repos compensateurs octroyés postérieurement aux semaines de compétitions. D’autres accords augmentent exceptionnellement la dotation du CSE pour financer l’achat de billets pour les JOP 2024 au titre des activités sociales et culturelles (par exemple, Coca-Cola, Laboratoires Juva Santé). L’exonération de cotisations sociales décidée par le ministère de l’Économie pour les billets accordés aux salariés incite d’ailleurs à de telles mesures (Comm. Presse, 11 janv. 2023. – V. également le site Urssaf : JCP S 2023, act. 440). Juridiquement en revanche, l’instauration d’une exonération de cotisations sans texte législatif, en méconnaissance de l’article 34 de la Constitution, ne cesse d’interroger (voir déjà précédemment, les billets pour la Coupe du monde de rugby 2023, mais aussi l’indemnisation forfaitaire des frais engagés par les salariés en télétravail). Les ressources de la sécurité sociale relèvent de la seule compétence


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